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L’installation d’un système de climatisation peut constituer un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.

Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 novembre 2020 retient que la fourniture et la pose d’une installation de chauffage relève de la responsabilité civile décennale des constructeurs. Une réception tacite par prise de possession associée au paiement intégral la déclenche et l’impropriété à destination est caractérisée par un sous-dimensionnement doublé de pannes répétées.

Une entreprise conçoit et installe un système complet de climatisation réversible dans un bâtiment réhabilité à usage d’hôtel. A la suite de multiples pannes, des sociétés tierces interviennent pour des travaux de réparation, de changement de matériel et de modification de l’installation. Le propriétaire assigne, après expertise et sur le fondement de la garantie décennale, la première entreprise en indemnisation des préjudices subis. Les juges d’appel déclarent recevable cette action. La Cour de cassation se livre à une démonstration à triple bande pour rejeter le pourvoi de l’entreprise.

La clim’ est un ouvrage

A la première bande, la Cour de cassation qualifie de construction d’un ouvrage les travaux d’installation du système de climatisation au regard des articles 1792 et suivants du Code civil.

Sans doute une fois de plus mue par la volonté de ne pas faire peser la charge des préjudices sur le propriétaire exploitant de l’hôtel, elle caractérise en effet l’existence d’un contrat d’entreprise entre le maître d’ouvrage et l’installateur du lot « chauffage – climatisation », ainsi devenu locateur d’ouvrage, autrement dit constructeur. Le contrat de fourniture et de pose de l’installation de chauffage conclu entre les protagonistes relève de cette catégorie, explique l’arrêt, parce qu’il inclut la mise en place de toute l’installation de climatisation de l’hôtel avec pose des compresseurs, climatiseurs, gaines et canalisation d’air dans et à travers les murs du bâtiment. CQFD : la construction d’un ouvrage est acquise.

La volonté non équivoque tombe à l’eau

Une fois cette certitude établie, il s’agissait de savoir si la demande était recevable, c’est-à-dire si la garantie décennale était bien appelée dans le délai des dix années de la réception. Or aucune réception formelle n’avait été réalisée et aucun procès-verbal de réception n’était produit par le demandeur.

Conformément à sa jurisprudence désormais constante, la Cour de cassation accueille le caractère tacite de la réception, possibilité non exclue par l’article 1792-6 du Code civil. Elle relève l’existence d’une prise de possession de l’installation et le paiement intégral de prix pour retenir comme date de la réception tacite celle du paiement intégral du prix, la plus tardive… permettant ainsi que le désordre soit réparé sur le fondement décennal.

Elle joue toutefois cette deuxième bande en distordant les éléments de preuve de la réception. Elle ne censure pas les juges d’appel pour n’avoir pas recherché si les deux éléments matériels caractérisent bien la volonté non-équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage. Exit l’élément intentionnel de la réception tacite.

Erreur de dimensionnement et pannes

Et c’est enfin par une interprétation extensive du critère de gravité décennal que la Cour de cassation cogne la troisième bande. L’installation de climatisation, retient-elle, est entachée d’un vice de construction en raison de son sous-dimensionnement empêchant un fonctionnement normal et pérenne.

De plus les pannes répétées démontrent son incapacité, par manque de puissance suffisante, à produire du chaud par grand froid et du froid par forte chaleur, ce qui entraîne la casse systématique du compresseur.

La Haute juridiction déduit de ces deux éléments une impropriété à sa destination suffisamment grave pour justifier la responsabilité du constructeur. Nouvelle extension du domaine décennal.

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